Ce que dit la Loi

Propriété intellectuelle
et droits d’auteur

courthouseRégime général

Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)

L’incompréhension née dans l’esprit des clients en ce qu’ils pensent que l’achat d’œuvres de l’esprit au sens de l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), leur permet d’acquérir ipso facto la propriété de la structure nécessaire à sa création, pourrait être levée par une meilleure connaissance des règles de droit applicables à la matière. C’est dans cette optique que s’inscrit le présent commentaire ci-après développé.

 

De prime abord, il est important de préciser que du seul fait de sa création, l’auteur d’une œuvre de l’esprit, dont l’article L.112-2 CPI en fournit une liste non exhaustive, jouit sur celle-ci d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable erga omnes (article L.111-1 CPI). Ce droit d’auteur recouvre des droits moraux dont le régime est exposé aux articles L.121-1 et suivants CPI ainsi que des droits patrimoniaux traités aux articles L.122-1 et suivants CPI. De surcroît, ce droit d’auteur reconnu par définition à l’auteur d’une œuvre de l’esprit ne saurait être tenu en échec par l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service tirés des articles 1708 à 1831 du Code civil.

 

De cette première définition ressort les prémices d’une scission des droits de propriété découlant à leur tour du droit d’auteur. Il s’ensuit que cette scission a clairement été posée à l’article L.111-3 CPI prévoyant que la propriété incorporelle susvisée est indépendante de la propriété de l’objet matériel. Interprétant ces dispositions légales, les juges français ont admis qu’il faille distinguer l’œuvre du support (TGI Paris 13/05/2015 n°12/14/715 – TC Besançon 23/03/2016 par lequel à défaut de cession des droits portant sur des logiciels, le commanditaire ne saurait utilement revendiquer l’accès au code source de ceux-ci – 1ère Civ. 29/11/2005 n°01-17034).

 

Au titre des droits patrimoniaux ci-avant annoncés et attachés au droit d’auteur tel que défini à l’article L.111-1 et suivants CPI, l’auteur est titulaire du droit d’exploitation comprenant le droit de représentation et le droit de reproduction.

  • Le premier consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque tel que la récitation publique, projection publique, télédiffusion.
  • Le second s’entend de la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte pouvant s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, enregistrement mécanique.

Pour ces droits patrimoniaux, l’article L.122-4 CPI précise que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

 

Au titre des droits moraux ci-avant avancés et attachés au droit d’auteur tel que défini à l’article L.111-1 et suivants CPI, l’auteur jouit d’un droit personnel, et non pas réel, lui assurant le respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit, au sens de l’article L.121-1 CPI est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Aussi, au terme de l’article L.121-4 CPI, nonobstant la cession par l’auteur de son droit d’exploitation au profit d’un cessionnaire, celui-ci dispose d’un droit de repentir ou de retrait à l’égard du cessionnaire par lequel, l’auteur peut recouvrer le droit d’exploitation préalablement cédé au cessionnaire en contrepartie du versement d’une juste et préalable indemnisation au bénéfice de ce dernier au sens de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ayant valeur constitutionnelle.

 

Les droits patrimoniaux sont, à l’instar des droits moraux reconnus à l’auteur d’une œuvre, cessibles à titre gratuit ou onéreux. Toutefois, la cession de l’un n’entraîne pas de plein droit celle de l’autre et inversement. A cet égard, les articles L.131-2 et L.131-3 CPI prévoient que les contrats par lesquels sont cédés les droits d’auteur doivent être constatés par écrit. La cession étant « subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Ainsi, il importe peu que la cession des droits intervienne à titre gratuit ou onéreux, l’onérosité sera sans impact sur la propriété des droits d’auteur. Seules seront prises en considération les stipulations contractuelles et les droits qu’elles visent pour les attribuer selon les conditions qu’elles prévoient.

 

En effet, l’article L.131-4 CPI dispose que « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle » et l’article L.131-7 CPI de préciser « qu’en cas de cession partielle, l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte ». Dès lors, l’auteur a toute latitude pour opérer la cession de ses droits soit par une cession totale soit cession partielle, avec ou sans condition suspensive (1ère Civ. 09/04/2014 n°12-21675).

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Sanctions

Ce que dit la Loi pour ceux qui ne respectent pas les droits d’auteur.

Enfin, contrevenir aux droits de l’auteur n’est pas sans conséquence. D’une part, l’auteur peut se retrancher sur le terrain civil et formuler une demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts dont la fixation est fonction des conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis, le préjudice moral causé et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci aurait pu retirer (article L.331-1 & L.331-1-3 CPI). L’auteur lésé peut, toujours sous le giron du droit civil, faire procéder à une saisie-contrefaçon (article L.332-1 CPI) dont la mise en jeu n’est pas exclusive d’une demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts. En outre, conformément à l’article L.333-1 CPI, sont également saisissables les produits d’exploitation, le cas échéant, le président du Tribunal de Grande Instance pourra ordonner le versement d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies au profit de l’auteur de l’œuvre lésé. D’autre part, l’auteur peut souhaiter saisir les juridictions pénales sur le fondement du délit de contrefaçon. A se référer aux articles L.335-2 et L.335-3 CPI, il en ressort que toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur constitue un délit de contrefaçon puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. La caractérisation de la contrefaçon est soumise à l’appréciation souveraine, in concreto des juges du fond. Etant notamment précisé par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 15/05/2015 que le risque de confusion est indifférent à la caractérisation d’une contrefaçon et, le 15/06/2016 par lequel la contrefaçon peut se révélée des rapports entre coauteurs dès lors que l’un d’eux aura exploité l’œuvre sans le consentement des autres.

 

Ainsi, procède de ce commentaire et du caractère pédagogique qui lui est associé sans pour autant l’assimiler à une consultation juridique personnalisée, que le domaine des propriétés intellectuelles regorge de particularismes. En conséquence, afin de se prémunir de toute incompréhension et des frustrations subséquentes, est-il conseillé aux professionnels de recourir aux services de praticiens du droit rompus à la matière.

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Annexes

Annuaire des textes légaux et jurisprudentiels applicables à la propriété des fichiers sources.

Article L.111-1 CPI

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.

Article L.111-3 CPI

La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.

Article L.121-1 CPI

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article L.122-1 CPI

Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Article L.122-4 CPI

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Article L.131-2 al.2 CPI

Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit.

Article L.131-4 CPI

La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Article L.332-1 al.1 CPI

Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.

Article L.333-1 CPI

Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit ont fait l’objet d’une saisie, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.

Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

1ère chambre civile de la Cour de Cassation 29/11/2005 n°01-17034

Mais attendu qu’il appartient à l’auteur seul de divulguer son œuvre et de déterminer le procédé et les conditions dans lesquelles la divulgation doit s’exercer ; que la propriété incorporelle de l’œuvre étant indépendante de la propriété de l’objet matériel qui en est le support, la remise de l’objet à un tiers n’implique pas la divulgation de cette œuvre ; que la cour d’appel, qui a constaté que la toile litigieuse, était une étude de couleur pour le décor de ballet qui lui avait été commandé, qu’il n’avait ni datée ni signée, a exactement retenu que sa remise au directeur de la danse, à supposer même qu’elle ait été faite à titre de don, ce qui ne résultait que des déclarations faites par ce dernier, ne suffisait pas à démontrer que le peintre ait entendu s’exercer sur cette œuvre son droit de divulgation ; que le moyen n’est pas fondé.

1ère chambre civile de la Cour de Cassation 15/05/2015 n°13-28116

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’existence d’un bouton doré, l’alliance du cuir fauve surpiqué avec d’autres matériaux et couleurs, et les « proportions spécifiques » n’étaient pas au nombre des éléments qu’elle avait retenus pour asseoir l’originalité du sac, d’autre part, que l’existence d’un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d’auteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Article L.112-2 CPI

Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

Article L.131-3 al.1 CPI

La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Article L.131-7 CPI

En cas de cession partielle, l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.

Article L.331-1 al.1 CPI

Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Article L.331-1-3 CPI

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Article L.335-2 al.2 CPI

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Article L.335-3 CPI

Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6.
Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique.

Jugement Tribunal de commerce Besançon 23/03/2016

Refuser de communiquer le code source des sites internet à défaut de cession de droit de propriété intellectuelle expresse dans les conditions générales de vente acceptées par les demanderesses.

1ère chambre civile de la Cour de Cassation 09/04/2014 n°12-21675

Mais attendu que c’est part une interprétation nécessaire, partant souveraine, des dispositions litigieuses présentes dans le contrat de cession et l’accord , et considérées dans leur ensemble, que la cour d’appel a retenu que les droits dits de « merchandising » et d’adaptation, avaient été cédés sous la réserve du droit moral de l’auteur et n’emportaient dès lors pas abandon préalable et général à la société AKG des prérogatives que le photographe tenait de ce droit ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.

1ère chambre civile de la Cour de Cassation 15/06/2016 n°14-29741 & 15-15137

Qu’en statuant ainsi, alors que l’exploitation d’un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l’autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon, la cour d’appel a violé les textes susvisés.